Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2016 au 12 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000032575243
Texte parentLEGITEXT000017984618
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 janvier 2008 (version du 25 mai 2016)Légifrance →
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
2. - le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "tir sportif" ;
3. - le certificat de spécialisation "tir sportif" associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
4. - le diplôme fédéral d'entraîneur premier degré délivré par la Fédération française de tir.
5. - certificat de qualification professionnelle (CQP) "moniteur de tir sportif".
6. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau du tir inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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