Arrêté du 4 janvier 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 février 2025.

TexteArrêté du 4 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000051115524
Texte parentLEGITEXT000017984676
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 janvier 2008 (version du 3 février 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont complétées comme suit :

2. - attester d'une expérience d'encadrement en responsabilité en tir sportif, pendant au moins trois saisons sportives ou quatre cents heures au cours des cinq dernières années ;

3. - attester d'une participation à deux compétitions en tir sportif de niveau national ;

4. - justifier de la capacité à effectuer une analyse technique relative à une compétition de tir sportif au minimum de niveau national en pistolet et en carabine ou en tir au plateau ; afin d'en dégager des objectifs prioritaires pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées.

5. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

6. - de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en tir sportif, pendant au moins trois saisons sportives ou quatre cents heures au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ;

7. - de la production d'une attestation de participation à deux compétitions en tir sportif, de niveau national, couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ;

8. - d'un test d'exigences préalables consistant en l'analyse technique d'une séquence vidéo d'entraînement relative à une compétition de tir sportif au minimum de niveau national en pistolet, en carabine ou en tir au plateau, afin d'en dégager des objectifs prioritaires pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées.

9. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du tir ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 21 janvier 2025 (NOR : SPOV2433788A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051115524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.