Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2008 au 3 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017984686
Texte parentLEGITEXT000017984676
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 janvier 2008 (version du 17 janvier 2008)Légifrance →
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
2. ― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir sportif » ;
3. ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » ;
4. ― le certificat de spécialisation « tir sportif » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
5. ― le brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de tir.
6. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau du tir inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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