Arrêté du 4 janvier 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 avril 2024.

TexteArrêté du 4 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000049404179
Texte parentLEGITEXT000017984801
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 janvier 2008 (version du 12 avril 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du handball ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en handball.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen d'une séquence de perfectionnement en handball de trente minutes maximum, pour huit joueurs de champ et un gardien de but maximum d'une équipe de niveau national 2 minimum, suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.

Nota : Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 28 mars 2024 (NOR : SPOV2409677A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049404179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.