Arrêté du 4 janvier 2008 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2020 au 12 avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000041503480
Texte parentLEGITEXT000017984801
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 janvier 2008 (version du 6 janvier 2020)Légifrance →

1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

2. ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option handball ;

3. ― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités sports collectifs , mention handball ;

4. ― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportif , mention handball ;

5. ― ou l'un des diplômes fédéraux de formateur, formateur jeunes, ou entraîneur de niveau national de la Fédération française de handball délivré au plus tard jusqu'au 1er septembre 2008 inclus et de l'unité d'enseignement prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).

6. Est également dispensé de cette vérification le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur fédéral adultes, entraîneur fédéral jeunes, entraîneur fédéral enfants délivré par la Fédération française de handball au plus tard jusqu'au 31 août 2019 inclus et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)".

7. Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 :

8. - le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur du secteur professionnel ” mention “ entraîneur professionnel ” ou “ entraîneur formateurs de joueurs professionnels ” délivré par la Fédération française de handball ;

9. - le titulaire du titre à finalité professionnelle “ entraîneur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ;

10. - le titulaire du titre à finalité professionnelle “ éducateur de handball ” délivré par la Fédération française de handball ;

11. - le titulaire de l'un des certificats fédéraux délivrés par la Fédération française de handball suivants : “ entraîneur professionnel ”, “ entraîneur formateur de joueurs professionnels ”, “ former des jeunes ”, “ performer avec des adultes. ”

Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 24 décembre 2019 ( NOR: SPOV1937779A ), les dispositions qui résultent de cet arrêté s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041503480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.