Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017984906
Texte parentLEGITEXT000017984895
Référencearticle 11 du décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 (version du 24 janvier 2008)Légifrance →

1. La représentation du comité est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, ou d'habilitation spéciale par l'assemblée générale, le comité est représenté par son vice-président.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017984906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.