1. La représentation du comité est assurée par son président, dûment mandaté à cet effet par l'assemblée générale. En cas d'empêchement du président, ou d'habilitation spéciale par l'assemblée générale, le comité est représenté par son vice-président.
Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 24 janvier 2008.
TexteDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017984906
Texte parentLEGITEXT000017984895
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