Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017984918
Texte parentLEGITEXT000017984895
Référencearticle 3 du décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 (version du 24 janvier 2008)Légifrance →

1. L'assemblée générale se réunit en séance ordinaire une fois par an sur convocation du président du comité.

2. Les convocations sont adressées aux membres au moins six jours francs avant la date de la réunion. Elles comportent un ordre du jour précis.

3. L'assemblée générale ne délibère valablement que si elle réunit un tiers des membres, présents ou représentés. Chacun des membres ayant voix délibérative ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que de deux pouvoirs.

4. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est de nouveau convoquée sous quinzaine. Celle-ci peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres, présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres, présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017984918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.