Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017984924
Texte parentLEGITEXT000017984895
Référencearticle 7 du décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 (version du 24 janvier 2008)Légifrance →

1. Le bureau du comité comprend cinq membres issus d'au moins trois des collèges de l'assemblée générale, dont celui des éleveurs.

2. Les membres du bureau sont élus par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le siège à pourvoir est attribué au bénéfice de l'âge.

3. La durée du mandat des membres du bureau est de deux ans. Ils sont rééligibles.

4. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, celui-ci est remplacé par le conseil d'administration, pour la durée du mandat restant à courir.

5. Une fois le bureau composé, ses membres élisent en leur sein :

6. ― un président ;

7. ― un vice-président ;

8. ― un trésorier ;

9. ― un secrétaire.

10. Le président ou le vice-président doit être issu du collège des éleveurs, sans que ces deux fonctions puissent être occupées simultanément par deux membres de ce collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017984924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.