Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017984920
Texte parentLEGITEXT000017984895
Référencearticle 8 du décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 (version du 24 janvier 2008)Légifrance →

1. Le bureau du comité a pour mission :

2. ― de préparer l'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale ;

3. ― d'élaborer et de faire approuver par l'assemblée générale le règlement intérieur du comité ;

4. ― d'assurer, sous la responsabilité de son président le fonctionnement administratif du comité, notamment en engageant, en rétribuant et en révoquant le personnel nécessaire à sa gestion.

5. Il élabore chaque année un budget qu'il présente pour approbation à l'assemblée générale et dont il assure l'exécution. Ce budget est limitatif et doit reprendre l'intégralité des engagements financiers pris ou susceptibles d'être pris dans l'année à venir.

6. La vérification des comptes est confiée à un expert comptable agréé.

7. Les comptes financiers et le bilan sont présentés pour approbation à l'assemblée générale, qui donne, annuellement, quitus au bureau et à son président de leur gestion.

8. Le bureau exerce par ailleurs les missions qui lui sont expressément confiées par le conseil d'administration.

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