Décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-68 du 21 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017984902
Texte parentLEGITEXT000017984895
Référencearticle 9 du décret n°2008-68 du 21 janvier 2008 (version du 24 janvier 2008)Légifrance →

1. Le bureau ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres, présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix. Chaque membre du bureau ne peut disposer, en plus de son propre mandat, que d'un seul pouvoir.

2. Sauf cas d'urgence dûment motivée, les membres du bureau sont convoqués par le président au moins six jours francs avant la date de la réunion et avec un ordre du jour précis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017984902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.