Décret n°2008-58 du 17 janvier 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-58 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986442
Texte parentLEGITEXT000017986423
Référencearticle 7 du décret n°2008-58 du 17 janvier 2008 (version du 20 janvier 2008)Légifrance →

1. Le fonctionnaire de La Poste intégré dans un des corps de la fonction publique de l'Etat, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et le grade d'origine de La Poste.

2. Le fonctionnaire de La Poste classé à un échelon supérieur à celui exigé pour se présenter aux concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pour accéder au grade supérieur du corps d'accueil peut se présenter, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier, à ces concours, examens ou épreuves de sélection professionnelle pendant un délai de quatre ans à compter de sa titularisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017986442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.