1. La commission de classement ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Décret n°2008-59 du 17 janvier 2008 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.
TexteDécret n°2008-59 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986477
Texte parentLEGITEXT000017986451
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