Décret n°2008-59 du 17 janvier 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-59 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986466
Texte parentLEGITEXT000017986451
Référencearticle 5 du décret n°2008-59 du 17 janvier 2008 (version du 20 janvier 2008)Légifrance →

1. Le détachement prévu à l'article 3 peut être renouvelé, une seule fois, pour une période maximale d'un an :

2. 1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;

3. 2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire de La Poste est détaché ;

4. 3° Pour achever une année scolaire ou universitaire s'agissant des fonctionnaires détachés dans des corps enseignants ;

5. 4° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants par la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le cadre d'emplois concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017986466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.