Décret n°2008-59 du 17 janvier 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-59 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986467
Texte parentLEGITEXT000017986451
Référencearticle 8 du décret n°2008-59 du 17 janvier 2008 (version du 20 janvier 2008)Légifrance →

1. Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 17 janvier 2008 susvisé est la suivante :

2. Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :

3. a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

4. b) Au 5° : deux membres titulaires et deux membres suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignés par cette instance ;

5. c) Au 6° : une personnalité qualifiée dans le domaine de la fonction publique territoriale et nommée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

6. Un représentant de La Poste, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.

7. L'autorité de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil ayant pouvoir de nomination ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017986467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.