Décret n°2008-60 du 17 janvier 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-60 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986502
Texte parentLEGITEXT000017986483
Référencearticle 2 du décret n°2008-60 du 17 janvier 2008 (version du 20 janvier 2008)Légifrance →

1. La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique hospitalière celle créée à l'article 2 du décret du 17 janvier 2008 susvisé, dans sa composition fixée par l'article 8 du présent décret.

2. Cette commission a pour mission :

3. 1° De déterminer, sur proposition de l'administration ou de l'établissement d'accueil, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée aura vocation à être détaché puis intégré ;

4. 2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;

5. 3° D'établir à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

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