Décret n°2008-60 du 17 janvier 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-60 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986497
Texte parentLEGITEXT000017986483
Référencearticle 4 du décret n°2008-60 du 17 janvier 2008 (version du 20 janvier 2008)Légifrance →

1. Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de La Poste peut demander son intégration dans le corps dans lequel il est détaché sans que puissent lui être opposées les règles fixées par le statut particulier du corps d'accueil. L'administration ou l'établissement d'accueil doit se prononcer sur cette demande d'intégration, avant la fin du détachement.

2. Le fonctionnaire de La Poste est, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, nommé et titularisé dans le corps d'accueil, conformément aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.

3. En cas de refus d'intégration de la part de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de La Poste est réintégré de plein droit dans son corps d'origine. Lorsque l'administration ou l'établissement d'accueil a refusé l'intégration, la commission de classement est informée des motifs de cette décision par son auteur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017986497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.