Décret n°2008-60 du 17 janvier 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-60 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986510
Texte parentLEGITEXT000017986483
Référencearticle 5 du décret n°2008-60 du 17 janvier 2008 (version du 20 janvier 2008)Légifrance →

1. Le détachement prévu à l'article 3 peut être renouvelé, une seule fois, pour une période maximale d'un an :

2. 1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;

3. 2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire de La Poste est détaché ;

4. 3° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le corps d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017986510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.