1. Le fonctionnaire de La Poste intégré dans un des corps de la fonction publique hospitalière, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et dans le grade d'origine de La Poste.
Décret n°2008-60 du 17 janvier 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.
TexteDécret n°2008-60 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986512
Texte parentLEGITEXT000017986483
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