Décret n°2008-60 du 17 janvier 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 mars 2010.

TexteDécret n°2008-60 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000021989392
Texte parentLEGITEXT000017986483
Référencearticle 8 du décret n°2008-60 du 17 janvier 2008 (version du 17 mars 2010)Légifrance →

1. Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 17 janvier 2008 susvisé est la suivante :

2. Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :

3. a) Au 3° : le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4. b) Au 5° : le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

5. c) Au 6° : deux personnalités qualifiées dans le domaine sanitaire et social et nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

6. Un représentant de La Poste, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.

7. L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021989392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.