Décret n°2008-62 du 17 janvier 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.

TexteDécret n°2008-62 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986547
Texte parentLEGITEXT000017986534
Référencearticle 2 du décret n°2008-62 du 17 janvier 2008 (version du 20 janvier 2008)Légifrance →

1. Lorsque le traitement soumis à retenue pour pension, sur la base duquel un fonctionnaire issu de La Poste est rémunéré au sein du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, dépasse le niveau du traitement qu'il détenait à la date de son détachement et sur la base duquel il avait choisi de cotiser, l'intéressé cotise pour sa retraite sur la base du traitement qu'il perçoit.

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