1. Lorsque le traitement soumis à retenue pour pension, sur la base duquel un fonctionnaire issu de La Poste est rémunéré au sein du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, dépasse le niveau du traitement qu'il détenait à la date de son détachement et sur la base duquel il avait choisi de cotiser, l'intéressé cotise pour sa retraite sur la base du traitement qu'il perçoit.
Décret n°2008-62 du 17 janvier 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2008.
TexteDécret n°2008-62 du 17 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000017986547
Texte parentLEGITEXT000017986534
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.