Arrêté du 3 janvier 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2008.

TexteArrêté du 3 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018009121
Texte parentLEGITEXT000018009101
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 janvier 2008 (version du 30 janvier 2008)Légifrance →

1. Un livret de suivi de la formation est remis à chaque stagiaire en début de formation. Il est la propriété exclusive du stagiaire. Ce livret présente les objectifs de la formation, ses différentes étapes, son calendrier ainsi que les conditions de l'évaluation. Il permet un suivi et une évaluation de la progression du stagiaire. Il comporte notamment :

2. ― une fiche de suivi de la formation à la pratique de la conduite renseignée par le stagiaire et émargée par ce dernier et son formateur précisant le temps passé par séance sur le véhicule réel, sur un simulateur de conduite et sur un terrain spécial ainsi que le temps consacré aux commentaires pédagogiques ;

3. ― une fiche de synthèse récapitulant les différentes évaluations réalisées et la sanction de la formation pour les formations mentionnées aux articles 2 et 4.

4. A l'issue de la formation, une copie du livret de suivi complété est conservée par le centre de formation pendant au moins cinq ans à des fins de contrôle par les fonctionnaires mentionnés à l'article 16 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, à des fins pédagogiques par le centre de formation et pour répondre à la demande d'un ancien stagiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018009121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.