Arrêté du 3 janvier 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2008.

TexteArrêté du 3 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018009123
Texte parentLEGITEXT000018009101
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 janvier 2008 (version du 30 janvier 2008)Légifrance →

1. Pour les formations mentionnées aux articles 2 et 4, les évaluations prévues sont réalisées par un formateur autre que celui qui a assuré la formation. Le formateur évaluateur fera le bilan global de la formation à la conduite professionnelle avec le stagiaire. L'évaluation de la partie théorique de la formation est réalisée sur la base d'un questionnaire à choix multiples.

2. En cas d'échec à la partie théorique ou à la partie pratique de la formation, le stagiaire conserve le bénéfice de son succès partiel pendant six mois. Le centre de formation délivre au stagiaire une attestation constatant cette situation et faisant apparaître sa date d'échéance. La validation finale de la partie pratique ne peut être effectuée que si le stagiaire suit de nouveau le module « application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile » inclus dans le thème « perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ».

3. A la fin de la formation mentionnée à l'article 3, un test final d'auto évaluation sera proposé au stagiaire et une évaluation des acquis du stage sera effectuée et commentée avec le stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018009123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.