1. Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés aux salariés énumérés aux 1 à 14 de l'article 1er du présent décret, dans le cadre de conventions de forfait en jours, en contrepartie des jours de repos auxquels ces salariés renoncent au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
Décret n°2008-76 du 24 janvier 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2008.
TexteDécret n°2008-76 du 24 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018042091
Texte parentLEGITEXT000018042075
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