Décret n°53-506 du 21 mai 1953 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2025.

TexteDécret n°53-506 du 21 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000052567921
Texte parentLEGITEXT000018042857
Référencearticle 2-1 du décret n°53-506 du 21 mai 1953 (version du 14 novembre 2025)Légifrance →

1. La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

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