Décret n°53-506 du 21 mai 1953 · Article

Article 2-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°53-506 du 21 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000054168231
Texte parentLEGITEXT000018042857
Référencearticle 2-3 du décret n°53-506 du 21 mai 1953 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Toute personne précédemment inscrite à la CAVEC peut demander à cotiser à titre volontaire à la CAVEC, dans les mêmes conditions que celles prévues au titre du régime de base, sous réserve :

2. - de n'exercer aucune activité professionnelle relevant d'un régime légal d'assurance vieillesse ;

3. - de ne pouvoir prétendre aux prestations de vieillesse en raison de son âge ;

4. - d'avoir exercé en dernier lieu une activité non salariée relevant d'une section professionnelle de l'organisme autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.