Décret n°53-506 du 21 mai 1953 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°53-506 du 21 mai 1953
IdentifiantLEGIARTI000054168246
Texte parentLEGITEXT000018042857
Référencearticle 4 du décret n°53-506 du 21 mai 1953 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Des exonérations annuelles sont accordées, sur demande des affiliés, dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une incapacité d'exercice de plus de six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale : l'exonération annuelle ainsi prononcée porte attribution au maximum du nombre de points de retraite prévu pour la classe A à l'article 2, sans possibilité de cotiser dans une classe supérieure ;

3. 2° Lorsqu'ils sont atteints d'une invalidité égale à 100 % entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il est fait remise de la moitié de la cotisation : le nombre de points correspondant à l'intégralité de la cotisation est inscrit au compte de l'intéressé.

4. Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée par lettre recommandée avant le 31 mars qui suit l'exercice pour lequel elle est présentée.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054168246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.