1. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, le délai prévu au premier alinéa de cet article pour être intégré à l'issue d'une période de détachement dans le corps est fixé à cinq ans.
Décret n°2008-94 du 30 janvier 2008 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 2 février 2008 au 2 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-94 du 30 janvier 2008
RattachementChapitre Ier Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000018048383
Texte parentLEGITEXT000018048375
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