Article abrogé, en vigueur du 3 février 2008 au 7 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018050812
Texte parentLEGITEXT000018050809
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 janvier 2008 (version du 3 février 2008)Légifrance →
1. Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
2. ― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
3. ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
4. ― la situation des engagements ;
5. ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
6. ― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
7. ― les comptes rendus d'exécution des contrats de performance, notamment quant à la contribution de l'établissement au programme dont il est opérateur ;
8. ― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
9. ― tout document relevant d'une cartographie des risques.
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