Arrêté du 24 janvier 2008 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2008 au 7 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018050812
Texte parentLEGITEXT000018050809
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 janvier 2008 (version du 3 février 2008)Légifrance →

1. Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

2. ― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;

3. ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;

4. ― la situation des engagements ;

5. ― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

6. ― la situation de trésorerie et l'état des placements ;

7. ― les comptes rendus d'exécution des contrats de performance, notamment quant à la contribution de l'établissement au programme dont il est opérateur ;

8. ― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;

9. ― tout document relevant d'une cartographie des risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018050812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.