Arrêté du 24 janvier 2008 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 février 2008 au 7 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018050814
Texte parentLEGITEXT000018050809
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 janvier 2008 (version du 3 février 2008)Légifrance →

1. Dispositions relatives au visa :

2. 5-1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

3. ― les décisions modificatives d'urgence ;

4. ― les mesures générales relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel ;

5. ― les actes individuels relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels ;

6. ― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

7. ― les acquisitions et aliénations immobilières ;

8. ― les transactions dès lors que le décret statutaire autorisera l'établissement à transiger ;

9. ― les prêts et subventions.

10. 5-2. Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

11. Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018050814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.