Article abrogé, en vigueur du 3 février 2008 au 7 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018050822
Texte parentLEGITEXT000018050809
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 janvier 2008 (version du 3 février 2008)Légifrance →
1. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.
2. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.
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