Article abrogé, en vigueur du 3 février 2008 au 7 mai 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000018050824
Texte parentLEGITEXT000018050809
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 janvier 2008 (version du 3 février 2008)Légifrance →
1. S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
2. Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.
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