Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 2020 au 30 novembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000041511950
Texte parentLEGITEXT000018071878
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 janvier 2008 (version du 27 janvier 2020)Légifrance →
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :
2. ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escrime ;
3. ― le certificat de spécialisation escrime associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
4. ― le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ escrime ” toutes options ;
5. ― le certificat de qualification professionnelle “ moniteur d'escrime ” dans l'une des options suivantes : fleuret, épée, sabre ou sabre laser et justifiant d'une expérience dans l'encadrement de l'escrime d'une durée de trois ans attestée par le directeur technique national de l'escrime.
6. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en escrime inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2020, ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de publication dudit arrêté.
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