Article abrogé, en vigueur du 4 février 2010 au 3 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000021777780
Texte parentLEGITEXT000018071918
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 janvier 2008 (version du 4 février 2010)Légifrance →
1. Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
2. - le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option tir à l'arc ;
3. - le certificat de spécialisation tir à l'arc associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités physiques pour tous ;
4. - le diplôme fédéral d'entraîneur 2 délivré par la Fédération française de tir à l'arc ;
5. - le diplôme fédéral homologué animateur été délivré par la Fédération française de tir à l'arc, obtenu avant le 29 août 2007 ;
6. - le certificat de qualification professionnelle " animateur de tir à l'arc ".
7. Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en tir à l'arc inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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