Arrêté du 22 janvier 2008 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 20 avril 2025.

TexteArrêté du 22 janvier 2008
IdentifiantLEGIARTI000051499122
Texte parentLEGITEXT000018071918
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 22 janvier 2008 (version du 20 avril 2025)Légifrance →

1. SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UNITÉS CAPITALISABLES 3 ET 4 DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ " PERFECTIONNEMENT SPORTIF " MENTION " TIR À L'ARC "

2. Situation d'évaluation certificative des unités capitalisables 3 et 4 (UC3 et UC4)

3. Cette épreuve certificative réalisée dans la structure d'alternance du stagiaire permet l'évaluation distincte des unités capitalisables 3 et 4. Elle est composée des modalités suivantes :

4. 1) Le candidat conduite une séance d'enseignement de tir à l'arc en sécurité d'une heure et trente minutes au maximum avec le public de la structure d'alternance ;

5. 2) Cette séance d'enseignement est suivie d'un exposé de dix minutes du candidat et d'un entretien de trente minutes avec les évaluateurs portant sur la conduite et l'évaluation de la séance d'enseignement du point de vue de la sécurité et des apprentissages, notamment en prenant en compte les caractéristiques et les besoins particuliers des pratiquants.

6. Situation d'évaluation certificative de l'unités capitalisable 3 (UC3)

7. Deux autres modalités permettent l'évaluation de l'unité capitalisable 3 (UC3) :

8. 1) Avant la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le recteur de région académique, le candidat transmet un document écrit personnel de vingt pages maximum présentant une action d'entraînement d'archers compétiteurs au sein de la structure d'alternance du candidat.

9. Ce dossier sert de base à l'entretien avec les évaluateurs et se déroule comme suit :

10. -une soutenance d'une durée comprise entre vingt minimum et trente minutes maximum, à l'aide de tout support au choix du candidat ;

11. -un échange avec les évaluateurs d'une durée de trente minutes minimum et quarante minutes maximum portant sur la capacité du candidat à concevoir une action d'entraînement en fonction de son public, coordonner sa mise en œuvre, adapter les moyens pédagogiques en fonction des publics, et évaluer son action pédagogique.

12. 2) Le jour de l'épreuve, le candidat conduit une séquence de formation fédérale ou de branche en autonomie, d'une durée de trois heures trente maximum.

13. Cette séquence sert de base à l'entretien avec les évaluateurs d'une durée de cinquante minutes maximum dont dix minutes maximum de soutenance par le candidat.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 avril (NOR : SPOV2510076A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation ouvertes à compter de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051499122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.