Arrêté du 10 janvier 2008 · Article

Article ANNEXE II

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

TexteArrêté du 10 janvier 2008
RattachementANNEXES
IdentifiantLEGIARTI000050677391
Texte parentLEGITEXT000018071958
Référencearticle ANNEXE II de l'arrêté du 10 janvier 2008 (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UNITÉS CAPITALISABLES UC 3 ET UC 4 DU DIPLÔME D'ÉTAT SUPERIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFORMANCE SPORTIVE ” MENTION “ ESCRIME ”

2. Situation d'évaluation certificative des unités capitalisables 3 et 4 :

3. Epreuve certificative des unités capitalisables 3 et 4 (UC3 et UC4)

4. Cette épreuve certificative permet l'évaluation distincte des UC3 et UC4 et consiste en une mise en situation professionnelle portant sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'un projet de performance sportive, composée de plusieurs modalités :

5. 1. Analyse vidéo : le candidat présente aux évaluateurs, une vidéo d'un athlète a minima de niveau national pendant cinq minutes maximum. A partir de cette vidéo portant sur la pratique de haut niveau, il analyse le comportement de l'athlète en compétition et extrait la ou les dimensions de la performance les plus déterminantes. Il justifie ses choix au regard des facteurs de la performance afin de démontrer un haut niveau d'expertise dans sa discipline sportive.

6. 2. Production d'un dossier relatif à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'un projet de performance sportive en escrime, faisant l'objet d'une soutenance de quinze minutes maximum : le candidat présente, à travers un dossier de vingt pages maximum sans annexe, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'un projet de performance sportive en relation avec la mise en place d'un plan d'entraînement pour l'athlète susmentionné, dans lequel il se situe en tant que chef de projet de performance.

7. 3. Conduite de séance en escrime : le candidat met en œuvre une séance individuelle d'entraînement en escrime pendant vingt minutes maximum pour l'athlète susmentionné. En amont de la séance, il remet aux évaluateurs une fiche de séance rappelant le contexte de son intervention : niveau de l'athlète, place de la séance dans la programmation de la saison, objectifs …

8. 4. Entretien de quarante minutes maximum portant :

9. -d'une part sur l'analyse vidéo, le projet de performance et la séance d'entraînement, présentés par le candidat ;

10. -d'autre part, sur les pespectives de travail à venir et les orientations que le candidat propose pour prendre en charge ce tireur en compétition.

11. L'échange avec les évaluateurs permet également de vérifier la capacité du candidat à adopter une démarche inclusive des différents publics dans ses séances.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 novembre 2024 (NOR : SPOV2431114A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de la publication de l'arrêté précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050677391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.