1. Pour être autorisés à se présenter aux épreuves écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Arrêté du 31 décembre 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 février 2008.
TexteArrêté du 31 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000018088110
Texte parentLEGITEXT000018088104
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