Décret n°2008-122 du 7 février 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-122 du 7 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018092095
Texte parentLEGITEXT000018092083
Référencearticle 1 du décret n°2008-122 du 7 février 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Après l'article D. 472-4, il est inséré un article D. 472-5 ainsi rédigé :

3. « Art. D. 472-5. - Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national. »

4. II. - Après l'article D. 475, il est inséré un article D. 475-1 ainsi rédigé :

5. « Art. D. 475-1. - Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
    Divisions : Art. D. 472-5 ; Art. D. 475-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018092095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.