Arrêté du 8 février 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018112085
Texte parentLEGITEXT000018112080
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 février 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont remplacées par les suivantes : Art. 1er.-A chaque client final raccordé au réseau de distribution, correspond : ― CAR : sa consommation annuelle de référence ; ― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars corrigée du climat. A chaque client final raccordé au réseau de transport, correspond : ― CAR : sa consommation annuelle de référence ; ― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ; ― CEté : sa consommation sur la période allant du 1er mai au 15 septembre ; ― CAut : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 décembre ; ― CSem : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 avril ; ― CJ : sa consommation journalière moyenne ; ― CJ20 : sa consommation journalière moyenne des 20 jours les plus froids. Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :

2. PROFIL de consommation

3. INTITULÉ

4. Client final raccordé au réseau de distribution

5. P11

6. Client à relevé semestriel vérifiant CAR < 6 000 kWh.

7. P12

8. Client à relevé semestriel vérifiant CAR > 6 000 kWh.

9. P13

10. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH ≤ 39 %.

11. P14

12. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 39 % < PH ≤ 50 %.

13. P15

14. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 50 % < PH ≤ 58 %.

15. P16

16. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 58 % < PH ≤ 69 %.

17. P17

18. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 69 % < PH ≤ 75 %.

19. P18

20. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 75 % < PH ≤ 81 %.

21. P19

22. Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH > 81 %.

23. Client final raccordé au réseau de transport

24. P21

25. Client vérifiant CEté > 50 % CAR.

26. P22

27. Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR et CAut > 57 % CAR.

28. P23

29. Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR et CSem > 91 % CAR.

30. P24

31. Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR, CSem ≤ 91 % CAR et PH > 65 %.

32. P25

33. Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR, CSem ≤ 91 % CAR,65 % ≥ PH > 47 % et CJ20 > 120 % CJ.

34. P26

35. Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR, CSem ≤ 91 % CAR,65 % PH > 47 % et CJ20 ≤ 120 % CJ ou Client vérifiant CEté ≤ 50 % CAR, CAut ≤ 57 % CAR, CSem ≤ 91 % CAR, PH ≤ 47 %

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 février 2007 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018112085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.