Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté, à l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé, un article 2 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 2 bis.-En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :
3. ― les personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;
4. ― les techniciens de la base d'avions de la sécurité civile : les agents d'opération et les agents du bureau technique aéronautique ;
5. ― les démineurs de la sécurité civile ;
6. ― les techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 8 avril 2003
Divisions : Art. 2 bis