1. Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités du transfert éventuel à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail des personnels de l'Association pour la formation professionnelle des adultes chargés de l'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi.
LOI n°2008-126 du 13 février 2008 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 15 février 2008.
TexteLOI n°2008-126 du 13 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018118736
Texte parentLEGITEXT000018118715
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