LOI n°2008-126 du 13 février 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 février 2008.

TexteLOI n°2008-126 du 13 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018118730
Texte parentLEGITEXT000018118715
Référencearticle 9 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 (version du 15 février 2008)Légifrance →

1. L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration.

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