1. Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
LOI n°2008-136 du 13 février 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 février 2008.
TexteLOI n°2008-136 du 13 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018123067
Texte parentLEGITEXT000018123066
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