LOI n°2008-136 du 13 février 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 février 2008.

TexteLOI n°2008-136 du 13 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018123068
Texte parentLEGITEXT000018123066
Référencearticle 2 de la loi n°2008-136 du 13 février 2008 (version du 16 février 2008)Légifrance →

1. Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l'Etat, est à la charge des exploitants.

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