1. Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation est tenu de faire connaître au public, par voie d'affichage, le nom de l'organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l'équipement.
LOI n°2008-136 du 13 février 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 février 2008.
TexteLOI n°2008-136 du 13 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018123069
Texte parentLEGITEXT000018123066
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