1. Le directeur de l'Agence des aires marines protégées peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps de contrôle économique et financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'Agence des aires marines protégées, autres que le siège central, pour l'encaissement des créances de toute nature de l'établissement.
Arrêté du 25 janvier 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 février 2008.
TexteArrêté du 25 janvier 2008
RattachementTITRE II RÉGIES DE RECETTES
IdentifiantLEGIARTI000018130171
Texte parentLEGITEXT000018130149
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.