Arrêté du 13 février 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 février 2008.

TexteArrêté du 13 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000018152298
Texte parentLEGITEXT000018152277
Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 février 2008 (version du 22 février 2008)Légifrance →

1. Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

2. ― allemand, anglais, espagnol, italien.

3. Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

4. ― allemand, anglais, espagnol, italien.

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