Arrêté du 13 février 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 13 février 2008
IdentifiantLEGIARTI000022361650
Texte parentLEGITEXT000018152277
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 février 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

2. La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe A III du présent arrêté. Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire.

3. Toutefois pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, cette durée est augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation sur les deux ans n'excède pas quatre-vingt semaines.

4. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022361650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.