1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque organisation syndicale en présence. Le bureau de vote proclame les résultats sans délai.
Arrêté du 11 février 2008 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 23 février 2008.
TexteArrêté du 11 février 2008
Rattachement
Chapitre III Désignation des représentants du personnel
- TITRE II COMPOSITION
- Chapitre III Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000018156959
Texte parentLEGITEXT000018156905
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