Arrêté du 11 février 2008 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 23 février 2008.

TexteArrêté du 11 février 2008
RattachementTITRE IV FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000018156926
Texte parentLEGITEXT000018156905
Référencearticle 28 de l'arrêté du 11 février 2008 (version du 23 février 2008)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire nationale est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018156926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.