Arrêté du 11 février 2008 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 23 février 2008.

TexteArrêté du 11 février 2008
RattachementTITRE IV FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000018156927
Texte parentLEGITEXT000018156905
Référencearticle 31 de l'arrêté du 11 février 2008 (version du 23 février 2008)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire nationale par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.

2. En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.

3. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées.

4. Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018156927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.